CHAPITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA REDUCTION AIDEE DU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA NEGOCIATION COLLECTIVE
ARTICLE 1 : Anticipation aidée de la réduction du temps de travail dans les entreprises de 20 salariés au plus
Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi du 13 juin 1998, notamment les paragraphes IV et V, et de l’article 23 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, les entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 20 salariés, pourront s’engager dans une réduction du temps de travail en contrepartie d’embauches ou dans le cadre de préservation d’emploi et dans le respect des principes arrêtés dans le présent accord.
Pour ces entreprises et à défaut de représentation syndicale ou de salarié mandaté permettant la conclusion d’un accord, la réduction du temps de travail pourra être organisée dans le cadre du présent accord et sur l’initiative du chef d’entreprise :
- Soit après consultation des délégués du personnel s’ils existent, sur une note d’information remise préalablement,
- soit, à défaut et lorsqu’il aura été établi un procès-verbal de carence d’élection des délégués du personnel (sauf pour les entreprises de moins de 11 salariés), après consultation du personnel de l’entreprise également sur une note d’information.
La note d’information remise aux délégués du personnel ou au personnel de l’entreprise devra notamment préciser :
- la situation économique de l’entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en œuvre (accroissement ou maintien de l’effectif),
- les unités ou services concernés par la réduction du temps de travail,
- l’ampleur de la réduction (au moins 10 %) et le cas échéant, les étapes de celle-ci,
- les modalités d’organisation du temps de travail retenues conformément aux dispositions du présent accord,
- les modalités de décompte de ce temps applicables aux salariés de l’entreprise, y compris celles relatives aux personnels d’encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques,
- la durée maximale quotidienne de travail,
- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d’horaire,
- le nombre d’embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus (dispositif défensif),
- la période durant laquelle l’entreprise s’engage à maintenir l’effectif (minimum deux ans),
- la création d’une commission paritaire de suivi d’entreprise constitué en nombre égal de salariés appartenant à l’entreprise et de membres de la direction, étant précisé que cette commission devra se réunir au moins une fois par semestre pendant les trois premières années et comprendre au minimum deux salariés,
- les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel,
- les incidences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations
- la durée de l’engagement de l’entreprise (déterminée ou indéterminée).
La note d’information sera déposée par l’entreprise à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et communiquée pour enregistrement, à la Commission Paritaire Nationale de suivi du présent accord prévue au chapitre VI qui pourra faire part, par écrit, à l’entreprise de ses observations éventuelles portant sur son contenu.
Ces observations écrites seront transmises aux délégués du personnel s’ils existent, puis affichées au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 : Réduction du temps de travail pour toutes les entreprises dans le cadre de la loi N°2000-37du 19 janvier 2000 avec allègement des charges sociales
Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi N°2000-37du 19 janvier 2000, les entreprises pourront mettre en œuvre la réduction aidée du temps de travail à compter du 01/02/2000 dans les conditions suivantes :
2-1 Entreprises de moins de 50 salariés
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, à défaut d’accord d’entreprise, (négocié avec un délégué syndical ou un salarié mandaté) et en application du présent accord, sur l’initiative du chef d’entreprise, soit après consultation des Délégués du personnel, soit à défaut de Délégués du Personnel (constaté par un procès-verbal de carence) par une note d’information remise aux salariés.
Cette note d’information devra notamment comporter :
1. la nouvelle durée du travail ;
2. les catégories de salariés concernés ;
3. les modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, en conformité avec les principes contenus dans le présent accord ;
4. la durée maximale quotidienne du travail ;
5. les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération des salariés ;
6. le nombre d’emplois créés ou préservés, les incidences prévisibles de la réduction du temps de travail sur la situation de l’emploi dans l’entreprise ;
10. le cas échéant, les modalités de consultation du personnel ;
11. le délai de réalisation des embauches ;
La note d’information sera déposée par l’entreprise à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et communiquée pour enregistrement, à la Commission Paritaire Nationale de suivi du présent accord prévue au chapitre VI qui pourra faire part, par écrit, à l’entreprise de ses observations éventuelles portant sur son contenu.
Ces observations écrites seront transmises aux délégués du personnel s’ils existent, puis affichées au sein de l’entreprise
2-2 Entreprises dont l’effectif est égal ou supérieur à 50 salariés
Dans les entreprises dont l’effectif est égal ou supérieur à 50 salariés sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise conforme aux dispositions dudit article 19 précité.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SECTION 1 : DUREE DU TRAVAIL
Le temps de travail effectif au sens du présent accord est celui tel que défini par l’article L.212-4 du Code du Travail.
Le temps d’habillage et de déshabillage des personnels dont le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail devra donner lieu à une contrepartie sous forme financière ou de repos. Cette contrepartie sera déterminée par l’accord d’entreprise ou le contrat de travail.
Cette disposition ne s'appliquera obligatoirement qu'à compter du 1er janvier 2001.
En application de l’article L.212-1 du Code du Travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié, ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.
Toutefois, par accord d’entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures. A défaut d’accord d’entreprise, après information et consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés, et ce par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures.
Le procès verbal de consultation (du Comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel ou à défaut des catégories de salariés concernés) et le cas échéant, le procès verbal de carence, seront adressés, à la Commission Paritaire Nationale de suivi prévue au chapitre VI.
ARTICLE 3 : Durée hebdomadaire de travail
La durée légale hebdomadaire de travail est définie selon les dispositions de l’article L.212-1 du Code du Travail à 35 heures de travail effectif au plus tard au 01/02/2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au plus tard au 01/01/2002 pour les autres entreprises.
ARTICLE 4 : Equivalences
Pour les établissements relevant de la convention collective du 24 décembre 1993, les dispositions conventionnelles continueront de s’appliquer.
Cependant, un régime d’équivalence est institué dans les établissements pour enfants, les établissements psychiatriques, de soins de suite et de rééducation fonctionnelle.
v Pour les établissements pour enfants à caractère sanitaire (code 851. A) : la durée hebdomadaire de présence correspondant à 35 heures de travail effectif, est fixé à 40 h, pour les catégories professionnelles suivantes :
- Tout personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de veille ;
v Pour les établissements psychiatriques, de soins de suite et de réadaptation : la durée hebdomadaire de présence correspondant à 35 heures de travail effectif, est fixé à 45 h, pouvant être portée à 51 heures pour les salariés n’accomplissant aucun travail effectif programmé, pour les catégories professionnelles suivantes :
- médecins salariés.
Ces catégories professionnelles pourront être affectées à des services de gardes.
La rémunération de ces différentes durées de présence, non assimilées à du temps de travail effectif, sera négociée au sein de chacune des conventions collectives nationales concernées.
Les dispositions concernant le régime d’équivalences ne seront pas applicables aux personnels employés pour une durée inférieure à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle.
Ce régime d’équivalence ne pourra toutefois s’appliquer que sous réserve de la parution du décret prévu par l’article L.212-4 du Code du Travail.
Les dispositions du présent article feront l'objet d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du 2ème semestre de l'année 2001.
ARTICLE 5 : Durées maximales hebdomadaires du travail
La durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.
Pour les salariés affectés en permanence à un poste de nuit, la durée collective hebdomadaire de travail est identique à celle du personnel affecté à un poste de jour.
L'amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures.
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.
Compte tenu de la diversité des Conventions collectives nationales dans le champ d'application du présent accord, les dispositions relatives à la rémunération des astreintes sont définies par ces textes conventionnels.
Les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes sont limitativement les suivants:
_ IDE, IDE spécialisée susceptibles de répondre à l'urgence ;
_ Sages-femmes ;
_ Manipulateurs de radiologie ;
_ Personnel technique et de maintenance ;
_ Chauffeur‑ ambulancier ;
_ Les kinésithérapeutes
_ Personnel d'encadrement et cadres susceptibles de répondre à l'urgence.
Au cours d'un même mois les salariés affectés aux postes ci‑dessus ne pourront effectuer plus de 13 astreintes.
ARTICLE 9 : Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Les entreprises ou établissements de diagnostic et de soin (avec ou sans hébergement), d’hébergement pour les personnes âgées, handicapées relevant du champ d’application de l’accord de branche, qui en application de l’article D.220-1 du Code du travail, mettraient en oeuvre une organisation du temps de travail sur un repos quotidien pouvant être réduit à 9 heures ou dans le cadre d’astreintes à domicile, pourront le faire pour les personnels définis à l’article 8 par accord d’entreprise ou d’établissement et après consultation des institutions représentatives du personnel.
De même, dans les hypothèses prévues par les articles D.220-2 et D.220-5 du Code du Travail (surcroît d’activité ou travaux urgents), l’employeur pourra déroger au repos quotidien, sous réserve dans le premier cas du respect des dispositions de l’article D.220-3 (repos quotidien minimum de 9 heures) et dans le second cas (D.220-5 du Code du Travail) d’en informer l’inspection du travail.
Ces dispositions feront l’objet d’un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du 2ème semestre de l’année 2001.
En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois selon les besoins du service, ou de toute autre contrepartie équivalente déterminée par accord d’entreprise, ou à défaut par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel.
ARTICLE 10 : Pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières, y compris celle pouvant être consacrée au repas, ne peut être inférieure à 20 minutes.
Pour les salariés assurant pendant cette pause la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
ARTICLE 11 : Repos hebdomadaire
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le repos hebdomadaire devra avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoute le repos quotidien défini à l'article 9, ci-dessus.
En l’absence de convention ou d’accord d’entreprise, lorsque le temps de travail est organisé sous forme de cycles, 50 % des repos hebdomadaires devront être donnés en dimanches au cours du cycle considéré lorsque ce dernier comprend un nombre pair de semaines, sur deux cycles consécutifs lorsque le cycle comporte un nombre impair de semaine.
Exemple : cycle sur 4 semaines : 2 repos hebdomadaires le dimanche
Des dispositions spécifiques sont prévues en annexe pour les établissements du secteur social et médico-social.
ARTICLE 12 : Jours fériés
Compte tenu de la diversité des conventions collectives de la branche, les dispositions relatives aux jours fériés sont définies par ces textes conventionnels.
Des dispositions spécifiques sont prévues en annexe pour les établissements du secteur social et médico-social.
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