Article 91 : Grilles de classification

Article 91 - Grille de classifications des emplois par filière

Article 91-1- Filières administratives et services généraux, techniques et hygiène

Article 91-1-1- Position I : Employés

Article 91-1-1-1- Définition des niveaux

 

- Niveau 1 : Employé

Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d’instructions précises, en l’exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en œuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.

 

Il est placé sous le contrôle direct d’un agent de niveau III (employé hautement qualifié), de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d’un cadre.

 

- Niveau 2 : Employé qualifié

Emploi consistant dans l’exécution et/ou la conduite d’opérations et/ou d’actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.

 

Les connaissances de base requises correspondent au BEP ou au CAP, ou à un niveau équivalent acquis par formation non diplômante ou par une expérience professionnelle.

 

Il est placé sous le contrôle direct d’un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d’un cadre.

 

- Niveau 3 : Employés hautement qualifié

Emploi requérant :

 

- soit la mise en œuvre de connaissances complémentaires acquises par une formation spécifique ou sanctionnée par un diplôme,

 

- soit l’exercice effectif et simultané de connaissances professionnelles sanctionnées par plusieurs CAP ou un Brevet professionnel, niveau IV Education Nationale ou niveau équivalent acquis par une expérience professionnelle,

 

- soit la mise en œuvre de connaissances intellectuelles et pratiques suffisantes permettant le contrôle et la coordination de tâches réalisées par un personnel relevant des niveau I et II.

 

Il est placé sous le contrôle direct d’un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d’un cadre.

 

Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux

 

Position

Niveau

Groupe

Filière administrative

(coefficients de départ)

Services généraux, techniques et hygiène (coefficients de départ)

I

1

employé

A

B

176

180

176

180

 

2

employé

qualifié

A

B

183

188

183

188

 

3

employé

hautement qualifié

A

B

193

198

193

198

 

 

 

Article 91-1-2- Position II : Techniciens - Agents de Maîtrise

 

Article 91-1-2-1 Définition des niveaux

Niveau 1 : technicien

Emploi consistant, sous contrôle de l’employeur ou d’un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l’Education Nationale ou une expérience professionnelle équivalente d’au plus trois ans dans la spécialité.

 

Niveau 2 : technicien hautement qualifié

Outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salarié relevant du niveau employé.

 

Outre la maîtrise parfaite du métier, l’emploi exige une plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire.

 

Niveau égal ou supérieur au niveau III Education Nationale.

 

Niveau 3 : agent de maîtrise

Outre les conditions requises par le niveau précédent, l’emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d’initiative et/ou l’exercice de plusieurs spécialités.

Le titulaire du poste peut être amené à exercer de façon permanente, sous contrôle de l’employeur ou d’un personnel hiérarchiquement supérieur (relevant de la position III), l’encadrement et l’animation d’un service administratif, général, technique ou hygiène, comprenant des agents relevant de la position I et des niveaux 1 et 2 de la position II, tant au niveau technique que du commandement.

 

Position

Niveau

Groupe

Filière administrative

(coefficients de départ)

Services généraux, techniques et hygiène (coefficients de départ)

II

1

Technicien

A

B

220

230

220

230

 

2

Technicien hautement qualifié

A

B

245

255

245

255

 

3

Agent de maîtrise

A

B

270

280

270

280

 

 

 

Article 91-2- Filière soignante et concourant aux soins

Article 91-2-1- Position I : Employés

 

Article 91-2-1-1- Définition des niveaux

 

Niveau 1 : Employé

Emploi ne nécessitant pas de qualification particulière et consistant, dans le cadre d’instructions précises, en l’exécution de tâches simples répétitives ou analogues, répondant à des exigences qualitatives et quantitatives prédéterminées. Les connaissances mises en œuvre correspondent à celles qui sont acquises au cours de la scolarité obligatoire.

Il est placé sous le contrôle direct d’un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d’un cadre.

 

Niveau 2 : Employé qualifié

Emploi consistant dans l’exécution et/ou la conduite d’opérations et/ou d’actes qualifiés, exigeant une formation dans le métier et impliquant le respect de directives précises.

Les connaissances requises sont sanctionnées par un diplôme d’Etat reconnu en matière normative (Cafas, …) ou lorsque le poste ne l’exige pas, correspondant au BEP ou CAP ou à un niveau équivalent acquis par formation non diplômante ou expérience professionnelle.

Le titulaire du poste doit être capable de transmettre des informations simples au niveau du service.

Il est placé sous le contrôle direct d’un agent de niveau III (employé hautement qualifié) ou de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d’un cadre.

 

Niveau 3 : Employé hautement qualifié

Emploi requérant la mise en œuvre soit de connaissances complémentaires acquises par une formation non diplômante ou sanctionnée par un diplôme.

Il est placé sous le contrôle direct d’un agent de position II (technicien, agent de maîtrise) ou sous le contrôle direct ou indirect d’un cadre.

 

Article 91-2-1-2- Grille de classement des emplois au sein des différents niveaux

 

Position

Niveau

Groupe

Filière soignante et concourant aux soins

(coefficients de départ)

I

1

Employé

A

B

176

181

 

2

Employé qualifié

A

B

190

195

 

3

Employé hautement qualifié

A

B

205

210

 

 

Article 91-2-2- Position II : Technicien et agent de Maîtrise

 

Article 91-2-2-1- Définition des niveaux

Niveau 1 : technicien

Emploi consistant sous contrôle de l’employeur ou d’un personnel hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre) à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau III de l’Education Nationale ou une expérience professionnelle équivalente d’au moins trois ans dans la spécialité.

Le titulaire du poste, sous le contrôle de l’autorité médicale, est amené à exécuter des prescriptions médicales et des soins ou à participer , en raison de ses compétences et sur le plan technique, uniquement à la réalisation d’examen ou de traitements médicaux.

 

Niveau 2 : technicien hautement qualifié

Outre les conditions requises par le niveau précédent, l’emploi exige la mise en œuvre d’une technique ou spécialité complémentaire sanctionnée par un diplôme reconnu réglementairement.

Niveau égal ou supérieur au niveau III Education Nationale.

 

Niveau 3 : Agent de Maîtrise

Outre les conditions requises par le niveau précédent, l’emploi est caractérisé :

 

- soit sur le plan médical ou paramédical, par une très grande autonomie et de larges possibilités d’initiative et/ou l’exercice de plusieurs spécialités,

 

- soit sur le plan fonctionnel, par l’encadrement (de façon permanente et sous le contrôle de l’employeur ou d’un cadre) et l’animation d’un service comprenant des agents relevant de la Position I et des niveaux 1 et 2 de la Position II tant au niveau technique que du commandement.

 

Après reclassement, la nomination à ces fonctions pourra être accompagnée d’une formation d’adaptation à l’animation des équipes.

 

Article 91-2-2-2- Grille de classement d’emplois au sein des différents niveaux

 

Position

Niveau

Groupe

Filière soignante et concourant

aux soins (coefficients de départ)

II

1

Technicien

A

B

246

254

 

2

Technicien hautement qualifié

A

B

267

275

 

3

Agent de maîtrise

A

B

283

293

 

Article 92 - Conditions de mise en place des classifications au niveau des entreprises

 

 

Article 92 1- Classement du poste au sein des niveaux et groupe

C’est le poste tenu qui détermine le niveau d’accueil et le groupe, étant précisé que certains postes nécessitent, sur le plan réglementaire, la mise en œuvre d’un diplôme.

Ainsi, le classement définitif des salariés dans la nouvelle grille de classification nécessite, préalablement, la réalisation des opérations suivantes au niveau de l’entreprise :

 

a) recensement des postes par filières, par positions, par niveaux et par groupes.

b) positionnement des postes dans la grille de classification conventionnelle selon les modalités définies dans le tableau de transposition annexé à la Convention collective.


c) valider le classement selon les modalités définies ci-après.

 

Article 92 -2- Délai et conditions de mise en place

 

 

Article 92-2-1- Information et consultation des représentants syndicaux et institutions représentatives

 

La nouvelle classification déterminée ci-avant devra être mise en place au sein des établissements concernés dans les 3 mois suivant la date d’effet de la présente convention selon une méthodologie déterminée après concertation avec les délégués syndicaux s’ils existent.

 

A la suite de cette concertation et avant la mise en place définitive de la grille de classification, le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) sera consulté.

Préalablement à cette consultation, la Direction lui remettra, par écrit, une répartition non nominative de l’ensemble du personnel au sein des différentes positions et niveaux et groupes.

 

 

Article 92-2-2- Information individuelle

Chaque salarié se verra ensuite notifier par écrit, outre l’appellation de son emploi, la filière, le niveau, le groupe, ainsi que le coefficient final résultant de l’application des définitions ci-dessus.

 

A partir de cette notification, le salarié disposera d’un délai maximum de trois mois pour faire valoir tout désaccord éventuel auprès de la direction sur son nouveau classement. Durant ce délai, il pourra demander à être reçu par la Direction de l’établissement et être assisté, lors de cet entretien, par un représentant du personnel élu ou désigné ou éventuellement par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

 

En cas de difficulté persistante, la commission paritaire nationale d’interprétation et de conciliation prévue à l’article 5 de la présente convention, pourra être saisie.

 

La mise en œuvre de la nouvelle classification ne pourra entraîner, en aucun cas, une diminution des rémunérations mensuelle et/ou annuelle effectives.

 

Au plus tard 1 année après la date d’entrée en vigueur de ces dernières, il sera procédé, au niveau national, à un constat aux fins de vérifier les conditions dans lesquelles leur mise en place a été opérée au sein des établissements.

 

Présentation

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