De l'article 33 à l'article 36 : dispositions communes (suite)

Article 33 - Dispositions communes

Article 33 - 1. Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation et les modalités d’utilisation sont fixés par les textes légaux et réglementaires et par la présente convention collective.

Pour l’exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Ce temps est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur est payé comme temps de travail. Il n’est pas déduit du crédit d’heures dont dispose les membres des institutions représentatives du personnel.

 

 

Article 33 - 2. Protection légale

- Les délégués du personnel bénéficient de la protection légale dans les conditions de l’article L.425-1 du Code du Travail.

 

- Les membres du comité d’entreprise bénéficient de la protection légale dans les conditions de l’article L.436-1 du Code du Travail.

 

- Les membres du C.H.S.C.T. bénéficient de la protection légale dans les conditions de l’article L.236-11 du Code du Travail.

 

 

 

Article 33 - 3. Déplacements

- Le temps de trajet pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est rémunéré comme temps de travail effectif. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation.

 

- Les frais de déplacement éventuellement occasionnés par la participation aux réunions organisées par l’employeur, seront à la charge de celui-ci selon le barème défini par l’Administration fiscale.

 

Ces dispositions s’appliquent également aux délégués syndicaux lorsqu’ils se rendent à une réunion organisée par l’employeur.

 

 

Article 34 - Délégués du personnel

Les demandes des délégués et les réponses motivées de l’employeur sont transcrites sur un registre spécial et paginé, ou annexées à ce registre, ceci conformément

t aux dispositions de l’article L.424-5 du Code du Travail. D’un mois sur l’autre, le contenu de chaque réunion mensuelle donne lieu à l’affichage à l’initiative de la direction.

En application de l’article L.424-4 du Code du Travail, les délégués sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois par mois. Ils sont, en outre, reçus en cas d’urgence, sur leur demande.

Dans tous les cas, les délégués suppléants ont le droit d’assister avec les délégués titulaires aux réunions avec l’employeur.

 

 

Article 35 - Comité d’entreprise

En application de l’article L.434-2 du Code du Travail, le comité d’entreprise est présidé par l’employeur ou par son représentant dûment mandaté.

 

Au cours de la première réunion qui suit son élection, le comité procède à la désignation de certains de ses membres pour remplir les postes nécessaires à son fonctionnement (notamment secrétaire et trésorier). Le secrétaire du comité d’entreprise est désigné parmi les titulaires.

 

La fréquence des réunions du comité d’entreprise est déterminée en application de l’article L.434-3 du Code du Travail.

 

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le chef d’entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance ; lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l’ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.

 

Les délibérations sont consignées dans les procès-verbaux établis par le secrétaire du comité d’entreprise.

 

 

Article 35 - 1. Local du Comité d’entreprise

Le comité d’entreprise disposera d’un local distinct aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, similaire à celui que doit comporter le local syndical.

 

En cas de carence constatée du comité d’entreprise, les délégués du personnel bénéficieront des mêmes conditions matérielles et documentaires.

 

 

Article 35 - 2. Experts

Le comité d’entreprise pourra faire appel à des experts dans l’exécution de ses missions conformément à l’article L.434-6 du Code du Travail.

 

 

Article 35 - 3. Subvention de fonctionnement

L’entreprise versera au comité d’entreprise, dans les conditions de l’article L.434-8 du Code du Travail, une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

 

 

Article 36. C.H.S.C.T.

Article 36 – 1. Réunions et moyens

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficie des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions, définis par les dispositions de l’article L.236-1 et suivants du Code du Travail.

 

La direction veillera à mettre à sa disposition les moyens, notamment matériels et documentaires, lui permettant d’exercer sa mission.

 

Il se réunit au moins tous les trimestres à l’initiative du chef d’entreprise et à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel.

 

Les réunions se tiennent selon un ordre du jour établi par le Président et le secrétaire et transmis aux membres du comité, à l’inspection du travail et au médecin du travail, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.

Plus particulièrement, il pourra faire appel à un expert agréé dans les conditions définies par l’article L.236-9 du Code du Travail.

 

Article 36 – 2. Formation

Par ailleurs, ses membres pourront bénéficier de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission.

 

Pour leur permettre d’exercer leur mission, chaque représentant du personnel siégeant au CHSCT pourra bénéficier dans les établissements de moins de 300 salariés, d’un congé de formation de 5 jours ouvrés. Cette formation est renouvelée lorsqu’ils ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.. Les modalités de prise de ce congé sont celles définies par les articles R 236-16 et R 236-17 du Code du Travail.

 

Ces jours de formation seront (frais de formation et salaires) pris en charge par l’établissement.

 

Cette formation doit avoir pour objet de développer en eux l’aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail. Cette formation doit comporter un caractère théorique et pratique. Elle doit tendre à initier ceux à qui elle est destinée, aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

 

 

Article 36 – 3. Heures de délégation

Afin de favoriser l’exercice des réunions des membres représentants du personnel au C.H.S.C.T., les heures de délégation dont bénéficie chacun des représentants, sont déterminées ainsi qu’il suit :

 

- Etablissement de 50 à 99 salariés : 5 heures par mois

- Etablissement de 100 à 299 salariés : 10 heures par mois

- Etablissement de 300 à 499 salariés : 15 heures par mois

- Etablissement de plus de 500 salariés : 20 heures par mois

 

Les représentants du personnel peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent. Ils en informent l’employeur.

 

Lors de la désignation des membres titulaires du CHSCT, il sera procédé à la désignation d’un suppléant pour l’ensemble de la délégation, qui aura pour mission de remplacer un titulaire lorsqu’il sera absent.

 

Sa mission s’exercera dans le cadre du quota d’heures accordé aux membres du CHSCT.

Présentation

  • : La CFTC à la clinique Sainte Marie à Osny
  • : L'actualité syndicale à la Clinique Saint Marie. La CCU : convention collective unique des cliniques et maisons de retraite privées
  • Contact
Créer un blog gratuit sur OverBlog - Contact - C.G.U. - Signaler un abus