Section 2 :
HEURES SUPPLÉMENTAIRES ‑ RÉMUNÉRATION ‑ REPOS COMPENSATEUR
ARTICLE 1 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées au‑delà de la durée légale hebdomadaire du travail fixée par les articles L.212-1 du code du travail.
- Heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspection du travail
Les entreprises peuvent recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans les limites fixées par la loi et le présent accord, après information et consultation, si elles existent, des institutions représentatives du personnel, et de l'inspecteur du travail. Ces heures ne sont pas soumises à autorisation préalable de l'Inspecteur du travail dans la limite d'un contingent de 130 heures par an et par salarié.
Afin de tenir compte des difficultés de recrutement du personnel infirmier, ces dispositions feront l'objet d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du 2nd semestre de l'année 2001.
- Heures supplémentaires soumises à autorisation de l'inspecteur du travail
Au-delà du contingent annuel défini ci‑dessus, les heures supplémentaires rendues inévitables par les nécessités du service, ne pourront être effectuées qu'après information et consultation, si elles existent, des institutions représentatives du personnel et après autorisation de l'inspecteur du travail.
Ces heures supplémentaires, soumises ou non à autorisation de l'inspecteur du travail, ouvrent droit avec majoration ou bonification au repos compensateur dans les conditions déterminées par l'article L 212-5-1 nouveau du Code du Travail.
ARTICLE 2 : Rémunération des heures supplémentaires
sous forme de repos de remplacement
Ces heures supplémentaires et leur bonification et majoration rémunérées sous forme de repos, ouvriront droit, en outre, au repos compensateur dans les limites déterminées à l'article L 212-5-1 nouvel alinéa 1er du code du travail mais ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires déterminé à l'article 1, ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l'article L 212‑5 du Code du Travail, relatives au paiement des heures supplémentaires, les établissements pourront donner priorité à la prise de repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires avec accord du salarié.
Dans cette hypothèse, ils détermineront, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, les modalités de prise de ces repos dans les limites définies à l’article 3 ci-après.
ARTICLE 3 : Modalités d’ouverture et de prise de repos compensateurs
légaux et de remplacement
Les repos compensateurs légaux (article L.212-5-1 nouveau du Code du Travail) et de remplacement visés aux articles 1 et 2, ci-dessus, sont pris dans les conditions suivantes :
Le repos ne peut être pris que par journée entière ou par demi‑journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. Il n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Les dates de repos seront demandées par le salarié à l'intérieur de la période fixée ci‑dessus et avec un préavis de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de récupération de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l'employeur.
L'absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l'établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d'un an, à compter de la date d’ouverture du droit.
ARTICLE 4- Heures supplémentaires - Bonification
Dans les conditions instaurées par l’article L.212-5 du Code du Travail, les quatre premières heures supplémentaires effectuées au-delà de la nouvelle durée légale hebdomadaire donneront lieu : à une bonification au profit du salarié de 10 % à compter du 1er février 2000 et de 25 % à compter du 1er janvier 2001.
Cette bonification donnera lieu à l’attribution d’un repos équivalent ou, avec l’accord du salarié, au versement d’une majoration de salaire équivalente.
Ces dispositions ne seront applicables dans les entreprises de 20 salariés au plus qu’à partir du 1er janvier 2002.
ARTICLE 5 : Information des salariés
Les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d'heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paye, comprenant les droits acquis au titre de la période de paye considérée, mais également les droits cumulés ainsi que les heures de repos effectivement prises au cours du mois.
Ce document comportera également une mention notifiant l'ouverture du droit et rappelant le délai maximum fixé à l'article 3-1 premier alinéa, ci-dessus.
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