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ANNEXE 1 Protocole de Transposition |
PRÉAMBULE :
Les partenaires sociaux ont souhaité continuer les négociations au niveau de la branche et aboutir à la conclusion d’une convention collective unique ayant vocation à remplacer dans toutes leurs dispositions les conventions collectives sus-citées.
Dans le cadre de la fusion entre la FIEHP et l’UHP intervenue le 24 juillet 2001, la FHP issue de cette fusion a souhaité poursuivre cette négociation et a informé les organisations syndicales représentatives de salariés signataires et non signataires des conventions collectives nationales du 4 février 1983 et du 22 janvier 1992, qu’elle entendait se substituer aux anciennes organisations patronales en reprenant les engagements conventionnels conclus par ces organisations.
Se sont associés à cette négociation :
- la FNEMEA, signataire de la convention collective du 12 juin 1975 modifiée le 12 mars 1982.
- le SNESERP, signataire de la convention collective du 14 octobre 1970.
- Le Syndicat national des établissements de réadaptation fonctionnelle signataire d’avenants particuliers à la convention collective du 4 février 1983 en ce qui concerne la grille de classification.
- Le Syndicat national des cliniques de convalescence, régime, repos et établissements d’accueil pour personnes âgées signataire de la convention collective du 24 décembre 1993.
Avec, comme objectif l’harmonisation des statuts collectifs des salariés dans le champ d’application de la nouvelle convention collective du 18 avril 2002
Ainsi le présent protocole a pour finalité de déterminer les conséquences de l’abrogation des différents textes conventionnels précités à l’occasion de la mise en œuvre de la convention collective du 18 avril 2002, abrogation expressément consacrée par l’article 4 de ce nouveau dispositif conventionnel.
Toutefois, compte tenu des particularités souhaitées par le secteur social et médico-social ayant donné lieu à des dispositions spécifiques dans le cadre de la convention collective du 18 avril 2002, un protocole particulier de transposition sera également établi pour les établissements appartenant à ce secteur d’activité.
En conséquence, le présent protocole de transposition définit :
- les modalités d’intégration des salariés dans la nouvelle grille de classification.
- la concordance des emplois.
- la conséquence sur les rémunérations conventionnelles et sur les accessoires à ces rémunérations.
Il définit également les moyens supplémentaires donnés aux représentants du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel, délégués syndicaux) de l’ensemble des établissements permettant de favoriser la mise en place de la convention collective du …
Pendant 6 mois ceux-ci bénéficieront d’un crédit d’heures de 30 % supplémentaires, la base de calcul est mensuelle et cumulable sur la période de 6 mois.
Titre I-Modalités d’intégration dans la nouvelle grille de classification.
Article 1-Rappel des principes
Les modalités d’intégration des salariés concernés sont définies par les dispositions de l’article 90 de la convention collective du 18 avril 2002
Article 2-Traitement de l’ancienneté
La détermination du nouveau coefficient dans la nouvelle convention collective se fera en fonction du nombre d’années acquises depuis la date d’embauche dans l’établissement, majorée de l’ancienneté telle que reprise au jour de l’embauche.
Titre II- La concordance des emplois.
Article 3-principes
Une grille de concordance des emplois est établie pour chaque convention collective ou accord collectif, et annexée au présent protocole. Pour tous les emplois classés dans le groupe A dans les tableaux de transposition, l’établissement pourra accorder le coefficient correspondant, soit au groupe A, soit au groupe B dans le niveau correspondant, en fonction des règles définies aux articles 92-2 et 90-6 de la convention collective du 18 avril 2002.
Par ailleurs, lors du reclassement des salariés dans la convention collective, les établissements veilleront particulièrement au respect du principe de non-discrimination tel que prévu par l’article L 122-45 du Code du Travail (ainsi que l’article 7 de la convention collective).
Les classements dans les groupes A et B de la convention collective du 18 avril 2002 n’ont pas de correspondance exacte avec les échelons 1.2.3 tels que définis par la convention de l’UHP du 22 janvier 1992, notamment vis à vis de la technicité.
Titre III- Rémunération, indemnités et primes
Article 4-Indemnité différentielle.
Lorsqu’en application de la nouvelle classification, après reclassement du salarié, en application de l’article 2 ci-dessus, le nouveau salaire conventionnel de base mensuel est inférieur à l’ancien salaire conventionnel de base mensuel (prime d’ancienneté comprise), est créée une Indemnité Différentielle d’Emploi qui s’ajoute au nouveau salaire mensuel conventionnel.
Son montant est défini par la différence en Euros entre le salaire conventionnel en application de l’ancienne grille conventionnelle, et le nouveau salaire conventionnel apprécié à la date d’effet de la nouvelle convention collective.
Afin de tenir compte de l’objectif d’harmonisation avec le secteur public, et dans la limite de cet objectif, lors de l’augmentation de la valeur du point, la moitié de cette augmentation s’imputera sur le montant de l’indemnité différentielle.
Les parties à la convention collective pourront décider lors de la négociation de la valeur du point et de la RAG d’augmenter ce pourcentage.
L’indemnité différentielle pourra être incluse dans le montant de la RAG.
Afin que le salarié concerné par l’une de ces situations soit en mesure de vérifier que son salaire réel mensuel correspond bien au salaire mensuel conventionnel ainsi majoré de l’indemnité différentielle, il lui sera remis un document écrit sur lequel sera indiqué, outre son coefficient d’emploi, le montant en euros composant son indemnité différentielle. L’application pratique de ce dispositif est définie par les annexes au présent protocole (grilles de transposition).
Article 5-Indemnités et primes conventionnelles
Article 5-1 Primes inhérentes à la fonction
Le salaire conventionnel issu de la nouvelle convention collective intègre les primes spécifiques à certains emplois ou fonctions, tel que ces primes pouvaient résulter des conventions collectives nationales, accords collectifs nationaux et recommandations en vigueur jusqu’à la date d’effet de la convention collective du 18 avril 2002.
Les différentes primes s’ajouteront au salaire de base conventionnel afin d’en tenir compte dans la détermination du montant de l’indemnité différentielle.
Article 5-2 –Primes d’ancienneté
Le salaire conventionnel issu de la nouvelle convention collective intégrant expressément l’ancienneté, les primes ayant le même objet issues des conventions collectives nationales aux accords collectifs nationaux en vigueur jusqu’à la date d’effet de la convention collective du 18 avril 2002 sont abrogées.
Article 5-3 –primes de sujétions
Les primes de sujétions telles que définies par l’article 82 de la nouvelle convention collective du 18 avril 2002 remplacent les primes ayant le même objet, issues des conventions collectives nationales aux accords collectifs nationaux en vigueur jusqu’à la date d’effet de la convention collective du 18 avril 2002.
Toutefois, celles calculées en pourcentage du taux horaire devront intégrer le montant de l’indemnité différentielle prévue au présent protocole.
Article 5-4- Primes de service et d’assiduité
- La prime prévue par l’article 25 de la convention collective du 2 juin 1975 refondue le 12 mars 1982 est maintenue en vigueur pour son montant en euros apprécié au 31 décembre 2001, pour chaque salarié bénéficiaire. Elle est intégrée dans le calcul de la RAG.
- La prime prévue par l’article 23 bis de la convention du 14 octobre 1970.est maintenue en vigueur pour son montant en euros apprécié au 31 décembre 2001, pour chaque bénéficiaire. Elle est intégrée dans le calcul de la RAG.
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ANNEXE 2 Garanties spécifiques applicables aux saisonniers travaillant dans les maisons d’enfants à caractère sanitaire |
Pour répondre à la situation particulière des saisonniers exerçant, pendant une très courte période, une activité au sein des maisons d’enfants à caractère sanitaire, un dispositif spécifique a été élaboré.
Ce dispositif couvre la garantie décès et le risque Incapacité Permanente Professionnelle.
Article 1 : Bénéficiaires
Les saisonniers engagés pour des périodes très courtes, le plus souvent durant les mois d’été, dans les maisons d’enfants à caractère sanitaire entrant dans le champ d’application de la Convention collective de l’hospitalisation privée.
Article 2 : Garantie incapacité permanente professionnelle (IPP) ;
En cas de reconnaissance par la Sécurité Sociale d’une IPP consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle survenus dans le cadre de l’activité exercée au sein d’une maison d’enfants à caractère sanitaire, il sera versé au salarié une rente (sous déduction de la rente Sécurité Sociale nette de CSG et CRDS) égale à :
- Taux d’IPP supérieur à 66% : 85% du brut.
- Taux d’IPP compris entre 33 et 66% : 50% du salaire brut.
Dans tous les cas, le montant global perçu par le salarié (ASSEDIC éventuel, rémunération partielle nette éventuelle, rente SS, …) est limité au salaire net qu’il aurait perçu s’il avait effectivement travaillé.
Cette rente est versée jusqu’à la liquidation de la pension vieillesse pour inaptitude, et au plus tard jusqu’au 60ème anniversaire du bénéficiaire.
Article 3 : Garantie Décès :
En cas de décès survenant pendant une période d’activité dans une maison d’enfants à caractère sanitaire et quelle qu’en soit la cause, il sera versé au bénéficiaire désigné ou ayant droit du salarié, un capital décès égal à douze fois le salaire brut mensuel.
La survenance avant 60 ans d’un état d’incapacité permanente professionnelle d’un taux de 100%, entraîne le versement par anticipation du capital ci-dessus. Ce versement met fin à la garantie décès.
Article 4 : Tarification
Le taux de cotisation s’établit à 0.25% du salaire brut du personnel concerné.
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