De l'article 83 à l'article 89 : Prévoyance-Formation-CHSCT

Prévoyance

Article 83 - Généralités

Article 83-1 - Les absences motivées par l’incapacité résultant de la maladie non professionnelle et de l’accident de trajet, justifiées par certificat médical et notifiées par le salarié dans les conditions prévues à l’article 84 -1, constituent une simple suspension du contrat de travail pour une période garantie de 6 mois consécutifs ou 180 jours calendaires sur une période de 12 mois consécutifs.

Si l’absence se prolonge au-delà de la durée précitée et dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement de l’entreprise ou d’un service, il apparaîtrait indispensable de remplacer effectivement le salarié malade, l’employeur pourra rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement prévue à l’article L.122-14 du Code du Travail.

 

 

Article 83-2 - Dans tous les cas, le salarié dont le contrat de travail aura été rompu bénéficiera pendant un délai d’un an à compter de la date de cessation définitive de son contrat de travail d’une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire.

 

La priorité ainsi prévue cessera si l’intéressé refuse la première offre de réembauchage qui lui sera faite par pli recommandé ou ne répond pas à celle-ci dans le délai de deux semaines à compter de sa réception.

 

 

Article 84 - Garantie de ressources en cas d’incapacité temporaire de travail
et invalidité permanente – décès

 

Il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité - invalidité et décès applicables à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d’ancienneté, relevant du champ d’application de la présente convention collective dans les conditions définies ci-après.

 

Concomitamment, il est créé une commission paritaire de suivi composée par les organisations patronales signataires ou adhérentes à la présente convention collective et par les organisations syndicales représentatives également signataires ou adhérentes.

Cette commission paritaire de suivi se réunira au moins une fois par an, veillera au bon fonctionnement du régime et étudiera les modifications à apporter éventuellement aux prestations et cotisations.

 

A cet effet, elle entendra les principaux organismes gestionnaires du régime de protection sociale complémentaire afin d’établir un rapport annuel dont le contenu sera fixé par la commission sur les résultats dudit régime et l’évolution de ce dernier.

 

Les garanties prévues au présent article ne sont toutefois pas applicables à la situation des salariés saisonniers travaillant dans les maisons d’enfants à caractère sanitaire, pour lesquels des dispositions spécifiques sont annexées (annexe 2) à la présente convention.

 

 

Article 84 -1 - Incapacité temporaire totale de travail - Maladie de longue durée

En cas d’absence au travail des salariés (cadres et non-cadres) justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident non professionnel dûment constaté par certificat médical et, le cas échéant, contre-visite médicale patronale dans des conditions conformes aux dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles, ils bénéficieront, pendant toute la durée de l’absence, des garanties complémentaires ci-après sous conditions :

 

- d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité

- d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des indemnités journalières

- d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d’une convention de réciprocité.

 

Montant et durée des garanties complémentaires

Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l’issue d’un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l’ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.

 

Pour Les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront :

 

- Pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé pendant la période d’incapacité de travail.

 

 

- au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des six derniers mois précédant la période indemnisée et ce durant l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.

 

De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.

 

En tout état de cause, les garanties sus-visées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l’occasion d’une maladie ou d’un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

 

Les indemnités journalières complémentaires sont versées, au plus tard jusqu’au 65ème anniversaire du bénéficiaire.

 

Lors de la négociation annuelle obligatoire, les établissements examineront les possibilités de mise en place de la subrogation, et de la suppression du délai de carence de 3 jours (pour les salariés non cadres).

 

 

Article 84-2 - Rente invalidité

Tout salarié âgé de moins de 60 ans, cadre ou non cadre, en état d’invalidité permanente totale ou partielle reconnue et pris en charge par la sécurité sociale recevra une rente d’invalidité qui ne se cumulera pas avec l’indemnité journalière d’incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois et dans les cas suivants :

 

- Invalidité 2e et 3e catégorie résultant de maladie ou d’accident au titre de la législation générale ou bénéficiant d’une rente pour accident du travail ayant entraîné un taux d’incapacité d’au moins 66 % :

Perception en net de 85 % du salaire brut sans que la totalité ne dépasse 100 % du salaire net (sous déduction des prestations nettes de sécurité sociale).

 

- Invalidité 1ère catégorie résultant de maladie ou d’accident au titre de la législation générale ou bénéficiaire d’une rente accident du travail ayant entraîné un taux d’incapacité compris entre 33 % et 65 % :

Perception en net de 50 % du salaire brut, sans que la totalité des ressources (ASSEDIC, rémunération, prestations nettes de sécurité sociale) ne dépasse 100 % du net.

 

L’assiette de calcul de cette garantie est constituée par le salaire brut moyen journalier (1/365ème) des 12 derniers mois ayant précédé l’arrêt initial de travail ou sur la période d’emploi, si l’ancienneté est inférieure à un an, revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d’arrêt de travail et la date d’invalidité totale ou partielle.

 

La rente complémentaire est versée jusqu’à la liquidation de la pension vieillesse et, au plus tard jusqu’au 60ème anniversaire du bénéficiaire, en cas d’inaptitude totale.

 

 

Article 84-3 - Décès - Rente éducation

En cas de décès d’un salarié avant l’âge de 65 ans, ou par anticipation en cas d’invalidité absolue et définitive (I.A.D.), survenue avant 60 ans et entraînant la reconnaissance par la Sécurité Sociale d’une invalidité de troisième catégorie, l’organisme de prévoyance versera aux ayants droits (ou à l’assuré lui-même en cas d’I.A.D.), en fonction de leur choix après la survenance du sinistre :

 

- soit un capital fixé à 170 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille de l’assuré, ce capital est majoré à 50 % du salaire annuel brut par enfant ayant droit ;

 

- soit un capital fixé à 85 % du salaire annuel brut de référence, quelle que soit la situation de famille de l’assuré et majoré d’une rente Education versée à chaque enfant ayant droit et fixée à :

 

· Enfant de moins de 12 ans : 5 % par enfant ;

· Enfant de 12 à 18 ans : 10 % par enfant ;

· Enfant de 18 à 25 ans : 15 % par enfant (si étudiant, apprentis ou titulaires d’un contrat de qualification).

 

Cette rente sera versée jusqu’à 18 ans, ou jusqu’à 25 ans si l’enfant poursuit des études ou est en apprentissage, ou titulaire d’un contrat de qualification.

 

Le salaire de référence à prendre en considération, pour la détermination des garanties ci-dessus, sera le salaire brut moyen des 12 mois précédant l’arrêt de travail, revalorisé en fonction de l’évolution de la valeur du point conventionnel entre la date d’arrêt du travail et la date du décès ou de l’I.A.D.

 

Le paiement au titre de l’Invalidité Absolue et Définitive met fin à la garantie. En cas de décès ultérieur, il ne sera pas versé un nouveau capital ou une nouvelle rente Education.

 

 

Article 84-4 - Revalorisation

Les indemnités journalières et rentes incapacité ou invalidité complémentaires et la rente éducation versées par l’organisme de prévoyance seront revalorisées au 1er janvier de chaque exercice en fonction de l’évolution de la valeur du point conventionnel.

 

 

Article 85 - Financement du régime de prévoyance

Article 85-1 - Organisme gestionnaire

Les parties à la présente convention entendent recommander pour la couverture des garanties de prévoyance, telle que définie au présent Titre, les organismes suivants :

 

- AG2R

- Prémalliance

- Vauban

- Mutualité Française

Si un taux supérieur était pratiqué par un autre organisme, ce supplément de taux serait intégralement à la charge de l’employeur.

 

 

Article 85-2 - Cotisations non Cadres

Les cotisations aux régimes de prévoyance prévues au présent Titre sont réparties à raison de 60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié, sans que la cotisation salariale ne puisse dépasser 0,96 % sur la Tranche A et Tranche B pour un total de cotisations de 2,40 % sur la Tranche A et Tranche B.

 

 

Article 85-3 - Cotisations Cadres

Les cotisations aux régimes de prévoyance prévues au présent Titre sont réparties à raison de 60 % à la charge de l’employeur et 40 % à la charge du salarié, sans que la cotisation salariale ne puisse dépasser 1,16 % sur la Tranche A et 2,06 % sur la Tranche B pour un total de cotisations de 2,90 % sur la Tranche A et 5.16% sur la Tranche B.

La répartition des cotisations des cadres devra respecter en ce qui concerne la tranche A des salaires, les dispositions de la convention collective du 14 mars 1947.

 

 

Formation

Article 86 - Rappel des textes en vigueur

L’intérêt manifesté dans le domaine de la formation professionnelle, s’est traduit par la conclusion d’un certain nombre d’accords auxquels les parties entendent se référer.

Il s’agit plus particulièrement de :

 

- L’accord du 29 décembre 1994 créant l’OPCA - FORMAHP et ses avenants étendus.

- L’accord du 15 février 1996 et son avenant du 29 juillet 1997 sur la formation professionnelle des salariés intervenants de l’hospitalisation privée;

- L’accord du 15 février 1996 relatif à la CPNE.

 

 

Article 87 - Financement de la formation

Outre les obligations légales et réglementaires relatives au financement de la formation professionnelle, les entreprises de plus de 10 salariés devront consacrer au financement et au développement des actions de formation contenues dans le plan de formation, une contribution complémentaire fixée à 0,22 % de la masse salariale brute annuelle ce qui portera le taux de cotisation affecté au financement du plan de formation à 1,12% (0,9% + 0,22%).

 

 

CHSTC

Article 88 – Conditions de travail et sécurité

Article 88 – 1 - Principes

L’amélioration des conditions de travail, comme la prévention des risques professionnels, est une préoccupation de l’ensemble des partenaires sociaux. Intervenir sur le contenu et les conditions de travail, modifier son organisation, mieux associer conception et exécution, sont autant d’objectifs que ces derniers se donnent pour permettre de conjuguer au mieux l’intérêt des personnels et celui des établissements.

 

Les parties contractantes conviennent que le droit d’expression issu de la loi du 3 janvier 1986, qui a pour objet de permettre à tous les salariés de s’exprimer sur le contenu, l’organisation et les conditions d’exercice de leur travail, est un moyen de leur reconnaître la compétence de s’exprimer sur leur travail.

 

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est l’instance représentative du personnel privilégiée pour discuter de toutes les questions relatives à la santé des salariés, à la sécurité, aux conditions de travail.

 

 

Article 88 – 2 - Prévention des risques et amélioration des conditions de travail

Les parties conviennent de la nécessité de la mise en œuvre d’une politique de prévention accrue visant à réunir toutes les conditions pour limiter au maximum les risques liés à la spécificité de l’établissement et ceux liés aux équipements.

 

L’amélioration des conditions de travail, de l’hygiène, de la sécurité et la préservation de la santé au travail peut largement être facilitée par une meilleure connaissance des risques inhérents à certains postes de travail.

 

Il est ainsi rappelé l’importance des dispositions relatives à la formation à la sécurité, telles qu’elles résultent des articles R 231-32 et suivants du Code du travail, dans la lutte contre les risques accident du travail, qu’il s’agisse de la formation dispensée à l’ensemble des salariés ou spécifiques aux titulaires de contrats précaires.

 

 

Article 88 – 3 - L’aménagement des postes de travail et l’organisation du travail

L’organisation du travail est un domaine important où peuvent et doivent être réalisés des progrès non négligeables qui serviront tant le personnel que les patients et finalement l’efficacité de l’établissement.

 

Ainsi, l’introduction de nouvelles technologies, ses conséquences éventuelles sur l’organisation du travail et son évolution devront être périodiquement mises à l’ordre du jour des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité d’entreprise, de même que la répartition de la charge de travail en équipe, l’amélioration de la communication entre les personnes d’un même service.

 

Pour lutter contre les mauvaises postures nuisibles à la santé des salariés et à la bonne marche du service, les établissements, en concertation avec les salariés concernés et les institutions représentatives du personnel, s’attacheront à mettre en place des équipements adaptés et des formations régulières permettant au personnel, par une meilleure connaissance, d’agir pour améliorer leurs propres conditions de travail.

 

 

Article 88 – 4 - La mise en œuvre du droit d’expression

Dans le domaine de l’amélioration des conditions de travail, les parties à la présente convention entendent rappeler le rôle également privilégié de l’application du droit à l’expression des salariés.

 

Ainsi, les salariés bénéficient, sur les lieux et pendant le temps de travail, d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.

 

Les modalités de mise en place de ce droit sont définies conformément aux articles L.461-3 et suivants du Code du travail. Le temps consacré à l’expression est payé comme temps de travail.

 

 

Article 89 – Les prescriptions en matière d’hygiène

Les parties entendent également rappeler, compte tenu de la nature de l’activité des établissements, l’importance qu’elles attachent au respect des règles d’hygiène sur les lieux de travail. Ainsi, qu’il s’agisse de la réglementation relative à la médecine du travail, des dispositions légales ou réglementaires spécifiques à l’activité des établissements, des différentes procédures internes, des normes de prophylaxie, l’employeur devra veiller à leur stricte application.

Présentation

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