De l'article 93 à l'article 101 : Les cadres

TITRE 12 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES

 

Les dispositions générales de la convention collective sont applicables aux cadres sous réserve des dispositions spécifiques ci-après.

 

 

Article 93 - Bénéficiaires

Sont considérés comme cadres (position III définie à l’article 90 – 2), les salariés qui répondent aux critères suivants :

 

- avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires, et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises ;

 

- exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l’autorité de l’employeur ;

 

- exercer par délégation de l’employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés.

 

Les cadres fonctionnels, n’ayant pas reçu délégation d’autorité, peuvent être classés dans cette catégorie par l’employeur en raison des deux premiers critères précédents.

 

L’employeur devra obligatoirement mentionner sur le contrat de travail cette qualité de cadre.

 

Les présentes dispositions visent les cadres tels qu’ils sont définis dans la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

 

 

Article 94 - Classification des cadres

La classification des cadres comporte cinq catégories permettant de prendre en compte au niveau de l’établissement :

 

- La nature du diplôme ainsi que le niveau de formation requis par le poste et l’expérience professionnelle acquise par le salarié. Le salarié mettant en Å“uvre dans le cadre de sa fonction un diplôme relevant du niveau I de l’Education Nationale relève de la catégorie des cadres ;

 

- L’importance et la diversité des tâches ;

 

- Le degré de responsabilité, d’autonomie et d’initiative,

 

- La nature, l’importance et la structure de l’établissement.

 

 

CADRE A : coefficient : de 300 à 379

Cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques ou administratifs, débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d’encadrement dans la position AM.

 

 

CADRE B : coefficient : de 380 à 424

Cette catégorie concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence, et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise. Elle concerne également les cadres A ayant 12 ans d’ancienneté en qualité de cadre.

 

 

CADRE C : coefficient : de 425 à 524

Cette catégorie concerne les cadres qui remplissent les conditions des cadres B, et qui exercent leur autorité sur plusieurs services.

 

 

CADRE SUPERIEUR : coefficient : à partir de 525

Cette catégorie concerne les cadres exerçant leur fonction avec une délégation écrite acceptée de pouvoir qui engage leur responsabilité dans leur domaine de compétence, et qui coordonnent plusieurs services ou établissements, notamment par l’autorité qu’ils peuvent exercer sur des cadres de catégorie A, B ou C, et sur nombre important d’agents.

 

 

CADRE DIRIGEANT

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er et aux chapitres préliminaires, 1er et II du Titre II du Livre II du code du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement.

La délégation de pouvoir suppose compétence et moyens permettant de l’assumer.

 

 

Article 94-1 Grille de classement et de classification des emplois de cadre, à l’exception de certaines professions de santé

 

Position

Catégorie

Emplois

Coefficients minimum et maximum de départ

III

Cadre A

Chef comptable

Chef du personnel

Chef des services techniques

Chef de cuisine

Gestionnaire économe

Attaché de direction

Psychologue

IDE cadre – Surveillante générale

Kinésithérapeute cadre

Educateur cadre

300/379

 

Cadre B

Directeur financier et/ou administratif

Directeur des ressources humaines

Directeur de service

Directeur correspondant à la définition du cadre B

380/424

 

Cadre C

Directeur correspondant à la définition du cadre C

425/524

 

Cadre supérieur

Directeur correspondant à la définition du cadre supérieur

A partir de 525

 

Cadre dirigeant

 

 

 

 

NB : la détermination du coefficient de départ des cadres dans chaque catégorie peut s’effecteur dans une fourchette comprise entre le coefficient minimum et maximum prévu pour chaque catégorie. (ex : un cadre A pourra être classé au coefficient 323. son déroulement de carrière s’effectuera à partir de ce coefficient).

 

 

Article 95- Déroulement de carrière professionnelle

Le déroulement de carrière des cadres est identique à celui prévu pour les filières administratives et générales du personnel non cadre. Ce déroulement est donné à titre indicatif dans les grilles de classification spécifiques aux cadres pour les coefficients minimum pour chacune des catégories de cadre.

 

Toutefois, s’agissant des cadres A, afin de maintenir l’écart de rémunération entre les agents de maîtrise et les cadres A, ceux-ci accèderont à la catégorie de cadre B au bout de 12 ans d’ancienneté en qualité de cadre. Leur nouveau coefficient devra être au moins immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient précédemment en application de la présente convention.

 

Le classement du cadre nouvellement recruté dans la grille de classification se fera par application des modalités de reprise d’ancienneté définies aux articles 90-5 et suivants de la convention collective. Seule l’ancienneté acquise en qualité de cadre sera reprise.

 

 

Article 96 - Rémunération annuelle garantie

Les cadres bénéficient d’une rémunération annuelle garantie établie dans les mêmes conditions que celle dont bénéficient les salariés non cadres.

 

 

Article 97 - Vérification

La comparaison du salaire conventionnel avec les rémunérations mensuelles réelles, ou annuelles des cadres se fera dans les mêmes conditions que pour les salariés non cadres.

 

 

Article 98 - Promotion

Lorsqu’un salarié issu de la filière soignante obtiendra par promotion la qualité de cadre, il sera reclassé dans l’une des catégories de cadre.

 

Son nouveau coefficient devra être au moins immédiatement supérieur à celui qu’il détenait précédemment, et lui permettre un déroulement de carrière aboutissant dans cette catégorie de cadre à un coefficient de fin de carrière supérieur à celui qui aurait été le sien avant sa promotion.

 

 

Article 99 - Changement de coefficient

Lorsqu’un cadre changera de coefficient (à l’intérieur de la même catégorie de cadre), ou par changement de catégorie (passage de cadre A à B par exemple), il sera reclassé dans cette nouvelle catégorie au coefficient immédiatement supérieur à celui qu’il détenait précédemment. L’ancienneté dans ce nouveau coefficient sera égale à celle qu’il détenait dans le coefficient précédent.

 

 

Article 100 - Indemnités pour sujétions spéciales

Les primes et indemnités définies par les articles 82-1, 82-2, et 82-4 de la convention collective sont également applicables aux cadres, sauf s’agissant des médecins, des cadres supérieurs et dirigeants.

 

 

Article 101 - Dispositions particulières à certaines professions de santé :
 médecins, pharmaciens et sages femmes

L’exercice de l’activité des professions prévues au présent article se fera dans le respect des règles déontologiques inhérentes à chaque profession, et garanties par les Conseils de l’Ordre compétents.

 

 

Article 101-1 - Classification

Une grille spécifique s’applique pour les médecins, pharmaciens, et sages-femmes salariées qui sont classés de la manière suivante :

 

1. Sages-femmes :

- Sages femmes responsable d’un service de maternité : coefficient 320

 

 

2. Pharmaciens

- Pharmacien : coefficient : de 425 à 499

- Pharmacien chef de service : coefficient de 500 à 525

 

 

3. Médecins :

- Médecin généraliste, Médecin de garde ou médecin DIM : coefficient : de 425 à 524

- Médecin spécialiste : coefficient de 525 à 590

- Médecin responsable de service : coefficient 710

- Médecin chef : coefficient 760

 

 

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